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Le président du conseil syndical peut rarement être poursuivi

Publié le 24/08/2020
Catégorie :SYNDIC

Pour la Cour de cassation, il est exclu que sa responsabilité puisse être mise en cause par un copropriétaire au titre de l'incapacité, des erreurs ou de la simple négligence

Un copropriétaire soulignait que selon la loi, le président du conseil syndical "assiste le syndic et contrôle sa gestion", ce qui n'avait pas été fait. Il reprochait à ce copropriétaire élu de ne pas avoir exécuté la mission que lui impose la loi en ne contrôlant pas les comptes du syndic et d'avoir laissé prospérer des erreurs, voire des irrégularités, au préjudice de tous.

Cependant, les juges posent une exigence particulière pour que soit mis personnellement en cause ce président du conseil syndical. Il ne suffit pas que ses fautes créent un préjudice aux autres, il faut que ses fautes soient "lourdes". Ainsi, l'absence de contrôle des comptes du syndic, quelles qu'en soient les conséquences, n'est répréhensible que si elle résulte d'une "collusion frauduleuse" avec le syndic et non d'une simple négligence.

La cour d'appel avait aussi exclu le reproche d'incompétence car, sauf exception, le président du conseil syndical n'est pas un professionnel de la gestion d'immeuble. Sa responsabilité ne peut donc être engagée qu'en cas de faute intentionnelle et non pour de simples mauvaises décisions, qu'elles aient été couteuses ou non.